Auto-Entrepreneur: Risque de requalification en CDI

Auto-Entrepreneur: Risque de requalification en CDI

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Note juridique à titre d’information pour les salariés et les établissements de l’hôtellerie restauration. Article complet avec conseils d’avocat et jurisprudence. 

Auto-Entrepreneur: Risque de requalification en CDI

Un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant, donc, il exerce une activité indépendante qu’il a pris librement l’initiative de créer ou de reprendre. Il conserve, pour son exercice, la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer et du matériel nécessaire, ainsi que la recherche de la clientèle et des fournisseurs.

Néanmoins il faut garder à l’esprit que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur

Est ainsi considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanente, défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Autrement dit, les juridictions, (civiles ou pénales), ainsi que les services de contrôle (URSSAF, administration du travail et fiscale) sont libres de décider qu’une situation juridiquement présentée comme du travail indépendant révèle en réalité dans les faits du travail salarié déguisé et requalifier ainsi le recours à un artisan individuel ou un auto-entrepreneur en contrat de travail.

Pour cela, les services de contrôle, comme le juge lorsqu’il est saisi, analysent de manière concrète la relation qui lie les parties selon la méthode dite du faisceau d’indices.

 

Exemples d’ indices d’une relation de travail, peuvent être cités:

  1. l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ;
  2. un donneur d’ordre unique ;
  3. le respect d’horaires ;
  4. le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ;
  5. une facturation au nombre d’heures ou en jours ;
  6. une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
  7. l’intégration à une équipe de travail salariée ;
  8. la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).

 

Enfin, le fait de cacher volontairement une relation salariale en contrat d’entreprise pour échapper à ses obligations d’employeur caractérise une fraude constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, dans les conditions précisées à l’article L. 8221-5 du Code du travail.

 

Auto-entrepreneurs : demandez votre requalification en contrat de travail

 

De plus en plus d’entreprises ont recours à des auto-entrepreneurs par le biais de contrats de prestations à défaut de proposer un contrat de travail à ces mêmes personnes pour couvrir l’externalisation abusive de leurs salariés.

Monsieur Michel Liebgott, député de la Moselle, a alerté Monsieur Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, sur cette pratique. Ce dernier a réaffirmé les droits des auto-entrepreneurs dans une réponse publiée au JO le : 12/10/2010, ci-dessous retranscrite.

Les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur cette question. Le Gouvernement a clairement indiqué qu’il souhaitait renforcer l’information sur le caractère illégal et les risques de toute pratique visant à dissimuler une relation salariale de subordination sous la forme d’une relation commerciale de sous-traitance et que des contrôles soient effectués par les différents services concernés (inspection du travail, URSSAF, services fiscaux) afin de vérifier le respect du droit rappelé ci-dessous.

Comme tous les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs doivent être par définition des travailleurs indépendants.

Une activité indépendante se caractérise essentiellement par le fait que celui qui l’exerce a pris librement l’initiative de la créer ou de la reprendre, qu’il conserve, pour son exercice, la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer, ainsi que de la recherche de la clientèle et des fournisseurs.

Tout autre est donc la situation de personnes, salariées ou engagées dans un processus de recherche d’emploi, à qui l’on demande de se déclarer comme auto-entrepreneur alors qu’elles travaillent en pratique sous l’autorité de leur ex-employeur ou de leur recruteur.

Dans ce cas, la relation contractuelle peut fort bien, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, être requalifiée en contrat de travail.

Certes, il existe un principe juridique de présomption simple d’absence de contrat de travail, lorsqu’une entreprise est régulièrement immatriculée ou déclarée (L. 8221-6 du code du travail) sachant que les auto-entrepreneurs sont dispensés de l’obligation d’immatriculation (sauf s’ils exercent une activité artisanale, à titre principal), mais non de l’obligation de déclaration d’activité.

Toutefois et, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée (salaires, honoraires, indemnités…), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Est ainsi considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent.

Il est défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Chambre sociale de la Cour de cassation de la Société générale du 13 novembre 1996).

En cas de présomption grave d’externalisation abusive d’emploi salarié en auto-entrepreneur, il existe, d’ores et déjà, un important arsenal d’actions au plan juridique qui peut être mises en œuvre pour poursuivre et sanctionner ce type d’abus de droits.

L’action en requalification du contrat, qui peut être introduite par un auto-entrepreneur devant le conseil des prud’hommes s’il conteste le caractère indépendant de la relation contractuelle qui le lie à son donneur d’ordre et estime ainsi être de facto lié par un contrat de travail. Si la requalification est prononcée, elle se traduit par : le paiement des salaires (avec les heures supplémentaires, le cas échéant), primes, congés, indemnités de toute nature correspondant à un poste de salarié équivalent et ce, depuis le début avéré de la relation de travail (en tout état de cause, le salaire ne peut être inférieur au SMIC ou au minimum conventionnel s’il y en a un) ; l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral ; le paiement des cotisations sociales du régime général pour toute la durée de la relation contractuelle.

Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d’entreprise ou de régie, ou en paiement en honoraires de prestations de service ponctuelles ou régulières, pour échapper à ses obligations d’employeur, est équivalent à faire travailler un salarié de façon non déclarée ou sous-déclarée.

Il est donc constitutif du délit de travail dissimulé, dans les conditions précisées à l’article L. 8221-6 Il du code du travail.

Il s’agit de l’une des infractions du code du travail les plus lourdement sanctionnées.

Les poursuites peuvent être engagées par le parquet suite à procès-verbal d’un corps de contrôle (inspection du travail, URSSAF, voire police, gendarmerie, services fiscaux), ou bien suite à dépôt de plainte de salariés ou d’une organisation syndicale, ou encore suite à citation directe par le salarié auprès du procureur de la République.

L’infraction de travail dissimulé peut donner lieu à de lourdes sanctions pénales (3 ans d’emprisonnement et 45 000 EUR d’amende, voire plus si la victime est mineure), administratives (inéligibilité aux aides à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi qu’à l’accès aux marchés publics) et civiles, à l’instar de l’action civile en requalification décrite plus haut.

D’autres sanctions pénales peuvent d’ailleurs être prononcées au surplus, selon les situations rencontrées, telles que l’abus de vulnérabilité (art. 225-13 et 14 du code pénal) si, par exemple, l’employeur est convaincu d’avoir abusé de la faiblesse intellectuelle, de la situation sociale ou économique du salarié ou encore de son manque de maîtrise de la langue française, ou bien d’avoir procédé à des pressions à son encontre, ou encore si le salarié est soumis à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ; l’emploi irrégulier d’étrangers, si le salarié est un étranger dépourvu d’autorisation de travail (art. L. 8251-1 du code du travail).

Par Eric ROCHEBLAVE, Avocat 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

 

Jurisprudence : la liste des arrêts de requalification en contrat de travail et les décisions de non requalification

LE CAB

Conseil des Prud’hommes de Paris

Un chauffeur VTC auto-entrepreneur a saisi les prud’hommes pour faire reconnaître sa qualité de salarié de l’entreprise LeCab. Les conseillers prud’homaux de Paris renvoient l’affaire au juge départiteur. Lors de l’audience du 12 octobre 2016, l’autoentrepreneur a obtenu la reconnaissance de sa relation avec LeCab par un contrat de travail. La relation de travail existait d’aprés le chauffeur, “intégré dans un service organisé” par l’entreprise à la fois au travers du choix du modèle du véhicule et des outils de téléphonie, et de plus placé dans une situation d’exclusivité de clientèle avec l’impossibilité de se constituer la sienne.

Le juge a reconnu qu’un contrat de travail le liait à LeCab. Il estime en effet que “le régime d’auto-entrepreneur ne constitue pas une “présomption irréfragable” s’opposant en toute hypothèse au salariat” et que “les obligations” dépassaient “notablement les obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une location de véhicule”. De plus, le juge “n’écarte” pas “le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi de la part de l’employeur qui a “rédigé les termes des contrats à sa seule convenance”. L’aspect léonin (disproportionné) de la relation aggrave la sanction: le juge ordonne à la société de payer 8.890,86 euros pour travail dissimulé ainsi que 645,53 euros de rappels de salaire, 1.037,26 euros de congés payés, 8.087,12 euros d’heures supplémentaires, 4 513,74 euros de repos compensateur, 2.415,46 euros de rappels de salaire pour dimanches et jours fériés travaillés, 1.759,84 euros d’indemnités de repas, 965 euros d’indemnité de costume obligatoire par la convention collective, et 1.500 euros d’article 700. Il ordonne également la remise des bulletins de salaire du 8 janvier au 13 octobre 2014.

VILLE DE MARSEILLE

Tribunal Administratif de Marseille

Deux anciennes auto-entrepreneuses de la Ville de Marseille, embauchées d’avril 2012 à avril 2014 pour réaliser des films vidéos pour le site internet, ont tenté de faire valoir leurs droits d’agents contractuels permanents du service communication. Lors de l’audience au tribunal administratif, le 14 juin 2017, elles demandaient chacune 28 881 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi. Dans son jugement rendu public le 28 juin 2017, le tribunal a rejeté les arguments des deux plaignantes. Les juges donnent droit à la commune en ce que leur embauche répondait à un besoin ponctuel et un surcroît d’activité, en l’occurrence l’année de capitale européenne de la culture, en 2013. Le fait que les deux journalistes n’aient pas eu d’autres employeurs, soient pleinement intégrées au service, bénéficient d’une ligne téléphonique et d’un badge d’accès ne suffit pas à « caractériser l’existence d’un contrat de travail » liant les plaignantes à la commune, ni de leur « conférer la qualité d’agent public non titulaire ».

LANGUEDOC GEOTHERMIE

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 751 du 6 mai 2015, Pourvoi nº 13-27.535 / Nº de l’Arrêt: 751

IDEAC

Conseil d’État, N° 385569

Voir les faits, le récit et les sanctions ici

ARCHETYPE 82

Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du 10 janvier 2017, n°15-86.580

Voir les faits, le récit et les sanctions ici

NORD PICARDIE SANTE

Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du 15 décembre 2015, N° de pourvoi: 14-85638 ()

Une entreprise du Nord de la France travaillait avec plusieurs auto-entrepreneurs, eux-mêmes anciens salariés de la société passés sous le statut d’auto-entrepreneurs. Leur activité consistait à démarcher des particuliers et des professionnels par téléphone afin d’obtenir des rendez-vous. Cette activité se déroulait dans les locaux de la société mais avec leur propre matériel informatique et téléphonique. Les conditions dans lesquelles était réalisée leur activité faisaient perdurer le lien de subordination avec l’entreprise. Ils devaient en plus respecter l’utilisation du listing des clients potentiels à démarcher et une procédure commerciale bien définie, rendre régulièrement compte du résultat de leurs démarches téléphoniques. Par ailleurs, la société établissait elle-même les factures dont elle était débitrice à l’égard des auto-entrepreneurs.

Les juges ont estimé que la seule qualification du contrat entre le donneur d’ordres et le prestataire n’était pas suffisante pour définir leur relation de travail. La qualification d’auto-entrepreneur ne suffit ainsi pas à écarter le salariat. Le manque d’autonomie flagrant des autoentrepreneurs a évidement pesé dans la balance.

D’autres indices permettaient de laisser penser à une forme de salariat déguisé :

  • la concordance exacte entre la date de création de l’auto-entreprise et la date de début de la mission accomplie pour le compte de la société
  • le travail exclusif pour cette société
  • des conditions de rémunération identiques et imposées par la société
  • un strict respect des horaires de travail et des dates de congés
  • une dépendance totale à l’entreprise qui pouvait leur imposer l’accomplissement de tâches sans rapport avec l’objet du contrat

SOCIETE CARBEC

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, N° de pourvoi : 16-28.641

Le 22 mars 2018, la Cour de cassation a jugé suspect le fait qu’un auto-entrepreneur travaille dans une entreprise, à la chaine, comme les salariés. Les juges ont également trouvé légitime que cette personne réclame les mêmes droits et avantages que lui offrait le statut de salarié.

Dans cette affaire, la justice avait été saisie par un ouvrier qui avait accepté de devenir auto-entrepreneur pour conserver son poste, après avoir longtemps travaillé comme salarié. Il avait démissionné et présentait depuis lors des factures à l’entreprise, en fonction des heures accomplies.

Lorsque l’entreprise n’a plus voulu travaillé avec cette personne, le supposé auto-entrepreneur a fait valoir qu’il était toujours salarié puisqu’il était soumis aux mêmes obligations que ses anciens collègues : il effectuait les mêmes tâches qu’auparavant, pointait comme les autres, utilisait le matériel de l’entreprise, était soumis aux contraintes de rythme de la chaine et obéissait aux mêmes ordres.

Malgré les contestations de l’entreprise, qui arguait qu’il était possible de travailler sur une chaine sans être soumis à un lien de subordination, lequel entraine le devoir d’exécuter des instructions sous le pouvoir de contrôle et de sanction d’un employeur, la Cour de cassation a invalidé le montage permettant à l’entreprise de diminuer l’effectif à moindre coût, tout en conservant un professionnel expérimenté à son service.

AUTRES CAS

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.987 (TAXIS)
  • Cour de cassation, Chambre sociale, Audience publique du mercredi 30 novembre 2011, N° de pourvoi: 1110688 / 1111173 (G7)
  • Cour de cassation, 2ème Chambre civile, Arrêt nº 1179 du 7 juillet 2016, Pourvoi nº 15-16.110 / Nº de l’Arrêt: 1179 (FORMACAD)
  • Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du 24 mai 2016, N° de pourvoi 15-83.680 (PROTECTION CANINE)

CAS DE REQUALIFICATION : TAKE EAT EASY

Le conseil des prud’hommes de Paris n’a pas souhaité requalifier les livreurs de TakeEatEasy, dans un jugement du 27/09/2017. Dans cette affaire, neuf ex-livreurs attaquaient la start-up de livraison de repas, Take Eat Easy qui les faisait travailler en tant qu’auto-entrepreneurs jusqu’à ce qu’elle leur annonce la fin de leur collaboration en juillet 2016, peu de temps avant sa liquidation. Leur objectif: obtenir une requalification en contrat à durée indéterminée qui ouvre droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive. Le verdict va dans le sens contraire en se déclarant incompétent pour juger cette affaire. Celle-ci est du ressort du tribunal du commerce, juge-t-il. En d’autres termes, il estime que la relation qui unissait les livreurs à l’entreprise n’était pas de nature salariale, mais commerciale. Il s’agirait d’un litige non pas entre des salariés et leur patron mais entre commerçants. Il a estimé que les livreurs pouvaient travailler ailleurs et se constituer une clientèle.

Les livreurs ne saisiront pas le tribunal de commerce puisque, précisément, ils cherchaient à démontrer que Take Eat Easy se comportait envers eux comme leur patron. Ils iront devant la cour d’appel où les juges diront si la relation est d’ordre commercial ou salarial. Affaire suivie ici

La Cour de cassation a finalement rendu mercredi 28/11/2018 un arrêt décisif concernant les livreurs à vélo (Deliveroo, Uber Eats…) qui veulent voir reconnu le caractère salarié de leur travail.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné

souligne la Cour.

Elle était saisie du cas d’un livreur de Take Eat Easy (qui a depuis déposé le bilan) qui a demandé en avril 2016 une requalification de son contrat en contrat de travail. Deux éléments accréditent de manière plus précise l’existence d’un rapport de patron à salarié entre l’entreprise et le livreur :

  • L’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci
  • la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, avec un système de pénalités (strike) pouvant conduire jusqu’à l’exclusion.

Aux yeux de la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris, qui avait estimé en avril 2017 que l’affaire n’avait rien à faire devant les prud’hommes en l’absence d’un contrat de travail, a violé l’article L8221-6 du code du travail. Elle lui renvoie donc le dossier. Affaire à suivre donc.

CAS DE NON REQUALIFICATION : UBER

La justice française a débouté un chauffeur demandant à Uber de le reconnaître comme salarié. Le chauffeur qui a mis fin à sa collaboration en 2016 après plus de 4.000 courses effectuées pour Uber en moins de deux ans, réclamait des indemnités pour congés payés, licenciement, travail dissimulé et le remboursement de frais professionnels. Son but: que le contrat commercial le liant à Uber soit requalifié en contrat de travail.

Mais le conseil de prud’hommes de Paris a jugé qu’il avait “toute liberté pour travailler selon les horaires et les jours qui lui convenaient”, et que “cette liberté totale dans l’organisation” fait “obstacle à une reconnaissance d’un contrat de travail”, selon un jugement du 29 janvier 2018.

Cette première décision du Conseil des Prud’hommes confirme que quand la liberté de choix est possible, la requalification est rarement applicable. Uber considère que les chauffeurs sont rémunérés à la course et l’entreprise souligne qu’ils sont des travailleurs indépendants, choisissant leurs horaires et lieux de travail. L’avocate du chauffeur débouté en France, Aurélie Arnaud, a indiqué que son client fera très probablement appel. Affaire à suivre.

CAS DE NON REQUALIFICATION : UBER

Le conseil de prud’hommes de Paris a renvoyé lundi 11/03/2019 en départage la demande de neuf chauffeurs VTC qui souhaitent la requalification de leur contrat de partenariat avec la plateforme de VTC Uber en contrat de travail, remettant une décision à plus tard.

Après une audience mi-décembre 2018, il devait se déclarer sur sa compétence dans ce dossier sensible où, pour la première fois en France, un groupe de chauffeurs avait saisi simultanément les prud’hommes pour réclamer la reconnaissance de leur qualité de salariés d’Uber.

Mais les conseillers prud’homaux ont décidé de renvoyer l’affaire devant une formation incluant un juge professionnel, ou « juge départiteur », chargé de trancher le litige. Ce dernier devra réexaminer l’affaire lors d’une nouvelle audience, dont la date n’a pas encore été fixée mais qui pourrait ne pas avoir lieu avant 12 voire 18 mois.

Les quatre juges du conseil de prud’hommes de Paris n’ont pas pu prendre de décision. Nous sommes dans l’attente d’une date pour présenter nos arguments dans le cadre de la procédure dite de départage. Les chauffeurs peuvent décider de se connecter en temps réel et sans aucune condition d’exclusivité et cette flexibilité doit être préservée.

Uber France

CAS DE REQUALIFICATION : TAKE EAT EASY

Début mars 2019, les prud’hommes de Paris ont requalifié en CDI les contrats liant deux coursiers à vélo de Take Eat Easy, condamnant l’entreprise à des rappels de salaires et des dommages et intérêts. Cette décision est une première à Paris pour un coursier à vélo.

Les deux coursiers à vélo percevront chacun plus de 11.000 euros de rappel de salaires, ainsi qu’un rappel de congés payés, 1700 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des congés payés. Take Eat Easy ayant disparu, l’indemnisation sera à la charge du Régime de garantie des salaires (AGS), qui peut encore faire appel de la décision.

Fin janvier, le conseil de prud’hommes de Nice avait déjà requalifié en salariés et ordonné l’indemnisation de six coursiers à vélo de la start-up d’origine belge, dont la liquidation en août 2016 a mis sur le carreau 2500 personnes en France. Ces décisions des prud’hommes s’appuient sur un arrêt de la Cour de cassation datant de novembre, dans lequel la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire reconnaissait le lien de subordination entre Take Eat Easy et l’un de ses coursiers à vélo.

CAS DE REQUALIFICATION : UBER

La cour d’appel de Paris a requalifié jeudi 10/01/2019 le lien entre la plate-forme de réservation Uber et un de ses anciens chauffeurs en « contrat de travail ». Un chauffeur VTC avait saisi la justice en juin 2017, se plaignant qu’Uber avait « désactivé son compte, le privant de la possibilité de recevoir de nouvelles demandes de réservation ». Le conseil des prud’hommes ayant été déclaré incompétent sur cette affaire, du fait de l’absence de contrat de travail, celle-ci avait été envoyée en cour d’appel.

Cette dernière a finalement jugé qu’il existait un « faisceau suffisant d’indices » caractérisant « le lien de subordination ». À la suite de cet arrêt, Uber a réagi en rappelant que « les chauffeurs choisissent d’utiliser l’application pour l’indépendance et la liberté de s’y connecter, quand et où ils le souhaitent. » La plate-forme a également insisté sur le fait qu’aucune condition d’exclusivité n’empêche les chauffeurs d’exercer leur activité pour le compte d’autres entreprises concurrentes.

Les éléments mis en avant par Uber ne lui ont cependant pas permis d’obtenir gain de cause. « Nous nous sommes focalisés sur la course, de la connexion du chauffeur à la notation par le client, explique Me Fabien Masson, l’avocat du chauffeur. Nous avons voulu montrer qu’il y avait un lien de subordination le temps de ces courses. » La défense du chauffeur appelait donc à considérer ces prestations comme des contrats à durée déterminée. « Ce sont des CDD d’un nouveau genre, de 15 ou 20 minutes », estime Me Fabien Masson.

Dans son arrêt, la cour d’appel a fait valoir qu’« une condition essentielle de l’entreprise individuelle indépendante est le libre choix que son auteur fait de la créer » mais aussi « la maîtrise de l’organisation de ses tâches, sa recherche de clientèle et de fournisseurs. »

Or, « lorsque le chauffeur accepte une course, Uber lui interdit de prendre les coordonnées de son client pour le contacter après le trajet, souligne l’avocat du plaignant. La cour a donc estimé qu’en lui interdisant de contacter ses passagers, Uber lui enlève un des attributs du travailleur indépendant, à savoir la possibilité de développer sa clientèle. »

La cour d’appel a également relevé le fait que le plaignant ne pouvait pas fixer « librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ». De plus, elle a jugé qu’Uber exerçait bel et bien un contrôle sur ce chauffeur, étant donné qu’« au bout de trois refus de sollicitations, (il) reçoit le message “Êtes-vous encore là ?” ».

Uber a fait part de son intention de « former un pourvoi contre cet arrêt ». L’issue de cette affaire ne devrait donc pas intervenir avant deux ou trois ans.

Source Fédération auto entrepreneur

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