Regard sur le Contentieux Prud'homal

Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé. Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud’hommes sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires.

Regard sur le Contentieux Prud’homal

 

L’audience de conciliation et de jugement. Le Président de GE RH Expert siège également au Conseil de prud’hommes de Paris.

 

Regard sur le Contentieux Prud'homal

Le Conseil de prud’hommes est compétent pour trancher les litiges individuels entre employeurs et salariés relatifs, en particulier, à l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

La procédure devant le Conseil de prud’hommes se déroule en principe en deux phrases :

1ère étape : L’AUDIENCE DE CONCILIATION.

Lors de cette audience, les membres du bureau de conciliation entendent les parties en vue de l’éventuelle résolution amiable du litige qui les oppose.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013 et du décret 2 août 2013, le Code du travail prévoit un barème d’indemnisation forfaitaire tenant compte de l’ancienneté du salarié :

Ancienneté du salarié Montant de l’indemnité forfaitaire
Moins de 2 ans 2 mois de salaire
De 2 ans à moins de 8 ans 4 mois de salaire
De 8 ans à moins de 15 ans 8 mois de salaire
De 15 ans à 25 ans 10 mois de salaire
Plus de 25 ans 14 mois de salaire

Lors de cette audience, les conseillers prud’homaux ont également le pouvoir :

• d’ordonner, sous astreinte, la remise au salarié de tout document que l’employeur est légalement tenu de lui remettre (certificat de travail, bulletins de salaire etc…) .
• de condamner l’employeur à verser une provision sur les sommes dues aux salariés, si l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable (salaire ou accessoire de salaire, indemnité de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de précarité etc…)
• de prononcer toutes mesures d’instruction ou visant à la conservation de preuves.

En l’absence de toute possibilité de conciliation, le bureau de conciliation renvoie l’affaire devant le bureau de jugement

2ème étape : L’AUDIENCE DE JUGEMENT.

Lors de cette audience, les parties exposent leurs arguments de droit et de fait relatifs à l’objet de litige.

Aux termes de ces échanges, les membres du bureau de jugement rendent un jugement qui sera notifié aux parties en lettre recommandée A.R.

Qui peut assister ou représenter les parties devant le Conseil de prud’hommes ?

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

• Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
• Les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés. Ainsi, les délégués du département des Affaires sociales du SYNHORCAT peuvent assister ou représenter les employeurs relevant de la branche HCR devant les juridictions prud’homales.
• Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
• Les avocats.

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

Suite à une précision d’une de nos lectrice sur les modification qu’apporte la loi Macron en ce domaine, j’ajoute cette information d’Eric Rocheblave Avocat au Barreau de Montpellier ( affaire sociale) 

Prud’hommes : être jugé en 3 mois ou directement par le juge départiteur, c’est désormais possible !
Enfin, en théorie…

En effet, l’article L. 1454-1-1 créé par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit désormais que :

« En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :

1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable.

A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. »

En théorie car, je doute fort que ces dispositions soient appliquées et applicables en pratique !

En effet, il faut tout d’abord l’ « accord » des parties ou qu’elles « le demandent »

Or, les employeurs n’ont aucun intérêt à être jugés « dans un délai de trois mois » ou a demander d’être directement jugé par un juge départiteur.

En outre, vu le manque de moyens attribués aux juridictions prud’homales et à leurs Greffes, vu l’encombrement des rôles, il est très difficile aux juges prud’homaux pour ne pas dire impossible de « statuer dans un délai de trois mois »

De surcroit, dans ce délai restreint, les parties disposent rarement de suffisamment de temps pour s’échanger préalablement et contradictoirement leurs pièces et moyens.

Encore un joli article du code du travail qui servira peu…

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