Un salarié ambassadeur bénévole peut il critiquer son employeur

Un salarié ambassadeur bénévole peut il critiquer son employeur

 

Les conditions de travail, les relations avec son responsable hiérarchique ou avec son employeur, peuvent légitimement constituer des sujets de mécontentement pour un salarié. Si la critique est admise, l’expression de ce mécontentement n’est pas complétement libre et se heurte à certaines limites. 

Un salarié ambassadeur bénévole peut il critiquer son employeur

Le salarié, pour être soumis au pouvoir de direction de l’employeur, au temps et au lieu de travail, n’en reste pas moins un citoyen. Il peut faire usage de sa liberté d’expression, protégée à la fois par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Code du travail (art L. 1121-1). Ce principe a été posé en premier lieu par un arrêt Clavaud, de 1988. Le salarié avait été jugé non fautif d’avoir, à l’occasion d’une interview par un journal national, critiqué les conditions de travail en vigueur dans son établissement.

Depuis cette date, la jurisprudence retient de façon constante que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherchée (Cass. Soc. 14 décembre 1999, n° 97-41.955).

Cette liberté est évidemment assortie de limites et ne doit pas dégénérer en abus. Tel est le cas quand le salarié tient des propos injurieux, diffamatoires, ou excessifs. Le salarié risque alors les foudres patronales, soit un licenciement, pour faute grave ou lourde, dans des cas extrêmes, révélant une intention de nuire. Dans ce type d’affaire, les juges opèrent une appréciation au cas par cas et il sera tenu compte du caractère isolé ou répété des propos, des circonstances pour caractériser un manquement.

 

Critiquer son employeur sur un réseau social est une faute grave !

Facebook, Twitter ne sont pas un espace privé comparable à une boite mail.

Facebook Twitter sont des réseaux sociaux ouverts, un espace d’expression publique et planétaire.

Nul ne peut ignorer que Facebook ou Twitter, qui sont des  réseaux accessibles par connexion internet, ne garantit pas toujours la confidentialité nécessaire.

Critiquer son employeur sur ceux ci est une faute grave !

L’adhésion au réseau Facebook est le signe d’une absence de discrétion
Cour d’Appel de Versailles, 11 mars 2010 N° 09/08383

Les « murs » Facebook s’apparentent à un forum de discussion qui peut être limité à certaines personnes ou non.

Les messages sur Facebook peuvent être lu par des tiers.
Cour d’Appel de Chambéry, 15 septembre 2009

En mettant un message sur le mur d’une autre personne dénommée « ami », tout un chacun s’expose à ce que cette personne ait des centaines d’« amis » ou n’ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos).

Dans ces conditions, contrairement à ce qu’avance certains salariés, il ne s’agit pas d’une atteinte à la sphère privée au regard de tous les individus, amis ou non qui peuvent voir le profil d’une personne et accéder à son mur et aux messages qu’elle écrit ou qui lui sont adressés.

Au surplus, la violation d’une correspondance privée suppose qu’un échange écrit ne puisse être lu par une personne à laquelle il n’est pas destiné, sans que soit utilisé des moyens déloyaux.

Non seulement, il n’est pas possible d’établir qu’un salarié ait bloqué l’accès à son profil et donc à son « mur » au moment des faits litigieux, mais surtout, si un salarié veut envoyer un message privé non accessible à d’autres personnes que le destinataire ou quelques amis choisis, il peut utiliser la boîte mail individuelle de Facebook.

Il n’y a donc pas de violation de la correspondance privée.
Cour d’Appel de Reims, 9 juin 2010 N° 09/03205

La page mentionnant les propos incriminés constituent pour l’employeur un moyen de preuve licite du caractère bien-fondé du licenciement.
Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010

Sur Facebook, les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l’égard de leurs employeurs.
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a jugé fondé le licenciement pour faute grave de deux salariés à qui il était reproché d’avoir échangé des propos critiques à l’égard de leur hiérarchie et d’un responsable des ressources humaines de l’entreprise sur Facebook.
Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010

Un salarié ambassadeur bénévole peut il critiquer son employeur

Les salariés ont-ils un devoir de réserve ?…

Oui. L’obligation de loyauté impose une certaine réserve pour ne pas nuire à l’employeur (Cour d’Appel de Papeete, 19 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-004005 ; Cour d’Appel de Besançon, 28 novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-374313)
Les juges considèrent que le grief tenant au non-respect du devoir de réserve est caractérisé par le fait que le salarié pendant ses horaires de travail ait exposé, à plusieurs reprises, à des tiers qui en ont attesté, les différends qui l’opposait à son employeur tout en faisant état de ses problèmes personnels (Cour d’Appel de Montpellier, 9 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-373347)
L’obligation de réserve interdit aux salariés d’adopter une attitude abusivement critique à l’égard de leurs employeurs (Cour d’Appel de Colmar, 20 février 2007 Numéro JurisData : 2007-339295)

 

 

 

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