Non… les heures supplémentaires ne se paient pas avec des fleurs !

L'aménagement du temps travail (annualisation) est utilisée par un grand nombre de groupements d'employeurs comme un outil d'aménagement du temps de travail permettant de mailler efficacement des mises à disposition pour réaliser des CDI.

Non… les heures supplémentaires ne se paient pas avec des fleurs !

 

Que vous soyez Employeurs ou salariés il est nécessaire de vous rappeler les éléments suivants. Le groupement d’Employeurs permet avec la modulation du temps de travail de réduire le coût des heures supplémentaires, tout en garantissant les droits et contrats des salariés.

Non… les heures supplémentaires ne se paient pas avec des fleurs !

L’employeur a le choix entre payer les heures supplémentaires sous forme de repos (c’est le repos compensateur) ou sous forme de majoration de salaire. Dans les 2 cas, le tarif appliqué est plus élevé que le salaire habituellement versé au salarié pour les heures effectuées dans les limites contractuelles.

L’avenant du 5 février 2007 modifie les taux de majorations applicables en la matière. La loi TEPA du 21 août 2007 ne modifie pas les taux de majorations applicables à la profession, car l’avenant du 5 février 2007 fixe déjà des taux conventionnels.
Ainsi, depuis le 1er avril 2007, les taux de majoration de salaire pour heures supplémentaires sont les suivants :
+ 10% pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure ;
+ 20% pour les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure ;
+ 50% pour les heures effectuées à partir de la 44e heure.
Si l’employeur opte pour un paiement sous forme de repos compensateur, la proportion est la même : « 110 % pour les 4 premières heures, de 120% pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres » précise l’article 5 de l’avenant du 5 février 2007.
Ces taux de majoration s’appliquent quelle que soit la taille de l’entreprise.

Une vendeuse d’un commerce a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur, dont le non-paiement d’heures supplémentaires.

Son employeur compensait le paiement de ses heures supplémentaires en lui « offrant » des fleurs, bouquets, pots ou terreau dont le prix était converti en heures de travail au tarif d’heures supplémentaires.

Une telle compensation, systématique et non soumise à cotisation, est prohibée par l’article L. 3251-1 du code du travail.

La Cour de cassation a considéré qu’après avoir constaté, qu’il y avait compensation systématique entre des fournitures à prix réduit et des sommes dues pour heures supplémentaires, la cour d’appel de Dijon a pu en déduire qu’un tel manquement était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Cass. Soc. 17 septembre 2015 n° 14-10578

 

Eric Rocheblave

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