Primes de Noël et Primes de fin d’année

Primes de Noël et Primes de fin d’année

 

L’usage de versement d’une prime de Noël ou d’une prime de fin d’année

 

 

 

La Cour d’appel de Colmar a condamné la société HERRENKNECHT FRANCE à payer à Monsieur X… la somme de 741,02 à titre de complément de prime de Noël pour 2004 aux motifs que la prime de Noël a été prévue par le contrat de travail comme un élément de salaire, son attribution étant définie comme suit : « l’employé bénéficiera en outre de primes spéciales, à savoir une prime de Noël, versée à titre bénévole » ; que même si son montant ou son mode de calcul n’ont pas été définis par le contrat de travail, laissant l’employeur libre de sa fixation, les conditions dans lesquelles elle a été versée témoignent d’un usage ; qu’il résulte des bulletins de salaire, versés aux débats par l’employeur que cette prime est versée à tous les salariés ; que cet usage est régulier puisque M. X…, comme les autres salariés en ont bénéficié tous les ans avec le salaire du mois de novembre ; que les bulletins de salaire de M. X… démontrent que cette prime a toujours été d’un montant minimal de 1.500 depuis son embauche en 1998, même si les montants ont pu varier d’une année à l’autre ; que le même principe gouverne l’attribution des primes à d’autres salariés (Monsieur B…, M. C…, M. D…, M. E…) pour les années 2003 et 2004, leur montant ayant peu évolué entre les années 2003 et 2004 ; que seul M. F… a vu sa prime de Noël diminuer de 1.988,43 (année 2003) à 1.038 (année 2004) ; que par voie de conséquence, l’employeur, tenu au versement d’une prime de Noël d’un montant au moins égal à 1500, est tenu de verser à Monsieur X… le complément soit 741,02.

La société Herrenknecht France a saisi la Cour de cassation contre décision de la Cour d’appel de Colmar.

Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel de Colmar a retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen et sans modifier les termes du litige, qu’il existait un usage au sein de l’entreprise répondant aux critères de généralité de constance et de fixité, consistant dans le versement d’une prime de Noël d’un montant minimal de 1 500 euros ; le moyen de cassation de l’employeur n’est dès lors pas fondé.

Cass. Soc. 24 février 2009 n° 07-43308

Ayant constaté que les primes de fin d’année en cause présentaient les caractères de généralité, de constance, et de fixité, peu important la très faible variation de leur montant pour l’une d’elles, le Conseil de prud’hommes de Limoges a légalement justifié sa décision.

Cass. Soc. 21 octobre 2014 n° 13-17322

Boulangerie et pâtisserie industrielles : une prime de Noël ne peut s’ajouter à la prime conventionnelle de fin d’année

L’article 5 de l’annexe IV de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie prévoit au profit de tout technicien et agent de maîtrise présent au 31 décembre, une gratification de fin d’année dont le montant est fonction de l’ancienneté ; et aux termes de son dernier alinéa « La présente gratification ne s’ajoute pas à toute attribution de même nature, quelle qu’en soit la dénomination accordée antérieurement dans l’entreprise ».

Pour faire droit à la demande des salariés au titre du rappel de prime de fin d’année, la Cour d’appel Paris a retenu qu’une prime de Noël versée à titre volontaire par un employeur ne saurait se substituer à la prime de fin d’année prévue conventionnellement.

La Cour de cassation a cassé cette décision.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la prime de Noël versée volontairement par l’employeur et la gratification de fin d’année prévue par la convention collective ayant le même objet, seule la plus favorable est due au salarié, la Cour d’appel Paris a violé l’article 5 de l’annexe IV de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Cass. Soc. 10 avril 2013 n° 12-10.193

Les travailleurs saisonniers ont droit aux primes de Noël des salariés permanents

D’une part, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération.

D’autre part, une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Dès lors, ayant relevé que le bénéfice de la prime d’usage litigieuse n’était lié à aucune sujétion particulière, ni n’avait pour objet de compenser de moindres conditions salariales des travailleurs permanents, la Cour d’appel de Grenoble en a déduit à bon droit que l’employeur ne justifiait d’aucun élément objectif et pertinent pouvant légitimer le versement de cet avantage aux seuls salariés permanents.

Elle a donc justement condamné l’employeur à payer cette prime de Noël au travailleur saisonnier.

Cass. Soc. 4 février 2009 n° 07-42126

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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