Loi Godard: Un sénateur, un lit et une femme de chambre !

Loi Godard : un sénateur, un lit et une femme de chambre !

 

Pour la petite histoire, cette loi serait le fruit d’une rencontre entre le sénateur Justin GODARD et la femme de chambre de l’hôtellerie Maurice, Marinette, qui lui fait part de son irritation de voir combien les clients de l’hôtel sont capables de dépenser pour une nuit à l’hôtel par rapport à ce qu’elle gagne à la fin du mois.
Elle lui demande de mettre fin à cette situation et le sénateur s’exécute en faisant voter après 5 ans de discussion (quand même) la loi du 19 Juillet 1933 dite « Loi Godard).   

Loi Godard: Un sénateur, un lit et une femme de chambre !

Les salariés bénéficiaires du pourcentage service :

La loi Godard reste silencieuse quant aux qualifications pouvant être rémunérées au pourcentage service. Elle se contente en effet d’indiquer qu’il s’agit des salariés “en contact avec la clientèle”  .
Elle laisse le soin aux partenaires sociaux et au gouvernement de déterminer la liste des ayants droit. Mais rares sont les conventions collectives qui contiennent ce type de dispositions. A Paris et en petite couronne ainsi que dans le Var, des décrets sont venus préciser les qualifications pouvant être rémunérées au pourcentage service. Ce sont :

Dans les hôtels :
– au service des étages, les valets de chambre, femmes de chambre.

– au service du hall, les concierges, chasseurs, bagagistes préposés à la consigne des bagages.

Dans les restaurants, brasseries et autres établissements servant des repas, qu’ils fassent ou non partie d’un hôtel : les maîtres d’hôtel, chefs de rang, sommeliers et sommelières de salle, garçons et filles de salle, commis et commises en contact avec la clientèle

 

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DÉCRET DU 4 JUIN 1936 DIT LOI GODARD

DECRET du 4 JUIN 1936 portant REGLEMENT d’ADMINISTRATION PUBLIQUE
pour l’APPLICATION de la LOI du 19 JUILLET 1933
et relatif au contrôle et à la répartition des pourboires dans les hôtels,
cafés, restaurants, brasseries, débits de boissons et autres établissements
de vente de denrées alimentaires à consommer sur place, de Paris et du
département de la Seine.

Article 1er – Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries, débits de
boissons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer
sur place de Paris et du département de la Seine, les perceptions
effectuées “pour le service” par les employeuls sous forme de pourcentage
obligatoire ajouté aux notes de clients ou autrement ainsi que toutes
sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les
mains de l’employeur ou centralisées par lui ou sous son contrôle sont
soumises aux règles ci-après en ce qui concerne les modes de justification,
les catégories de personnel qui doivent prendre part à leur répartition et
les modalités de cette répartition.

Article 2 – Dans le cas où les sommes versées par les clients pour le service
sont perçues sous forme d’un pourcentage ajouté aux notes ou additions
des clients, l’employeur devra tenir un registre spécial sur lequel
seront, par ses soins, mentionnés journellement le montant des notes et additions
et le pourcentage perçu sur ce montant pour le service. Le report
sur le registre de chaque note ou addition devra s’accompagner du numéro de
la chambre ou de la table ou de toute autre indication permettant aux employés
intéressés de reconnaître à quoi s’applique chaque note ou addition.
L’employeur devra, sous sa responsabilité, certifier la conformité
à ses écritures des inscriptions portées au registre.
Le registre devra, le cas échéant, faire ressortir sur les bases
fixées par l’article 3 ci-dessous, le montant de la fraction des perceptions
ou pourboires revenant à chaque service de l’établissement.
Le registre ne pourra être emporté hors de l’établissement, le
délégué ou les délégués du personnel de l’établissement, choisis par ce
personnel dans son sein, auront le droit d’en demander communication à la
fin de chaque journée, ou, en cas d’accord avec le chef d’établissement, à
intervalle plus éloigné, cet intervalle ne pouvant, en aucun cas, être supérieur
à un mois.
Dans le cas où les pourboires sont remis volontairement par les
clients qui en fixe eux-mêmes le montant, mais où l’employeur intervient
soit pour recueillir ces pourboires, soit pour obliger les employés à verser
à une masse commune ceux qu’ils recevraient directement, soit pour répartir
les sommes centralisées, les sommes remises par les clients à titre de pour·
boires doivent en totalité être versées dans une caisse commune comportant
deux serrures différentes. La clef d’une de ces serrures est conservée par
l’employeur ou son délégué; la clef de l’autre serrure est conservée par
un délégué du personnel. A la fin de chaque journée, la caisse est ouverte
par les deux détenteurs des clefs qui en comptent contradictoirement le
contenu.
Le montant de la somme trouvée dans la calsse est inscrit sur un
registre spécial, chaque inscription étant visée par les détenteurs de clefs.
A moins que la somme trouvée dans la caisse ne soit immédiatement répartie
entre tous les ayants-droits, elle est conservée par l’employeur jusqu’à 10
prochaine répartition.

Article 3 – La répartition des sommes versées par les clients pour le service
et perçues par l’employeur ou centralisées par lui ou sous son contrôle s’effectue
dans chaque établissement suivant les règles ci-dessous fixées

Article 4 – Les établissements qui assurent le logement de la clientèle
peuvent seuls, pour l’application du présent règlement, comporter plusieurs
services distincts, au nombre de trois au maximum: hall, étages, restaurant~
En ce cas, la répartition s’effectue d’abord entre les différents services
ainsi qu’il est dit aux paragraphes ci-dessous du présent article, et, à
l’intérieur de chaque service, conformément aux articles 5 et 6 ci-après~
1) Cas où la discrimination est possible entre les recettes du
restaurant et les recettes de location des chambres ou appartements et, par
voie de conséquence,entre les perceptions ou pourboires versés pour le service
du restaurant et les perceptions ou pourboires versés pour le service
de la réception et du logement~
S’il s’agit d’un hôtel avec service de hall et service de restaurant,
le montant des perceptions pour le service ou des pourboires versés
par les clients du restaurant est affecté intégralement au personnel du
restaurant o Le montant des perceptions pour le service ou des pourboires
afférents à la location des chambres ou appartements est partagé entre le
service du hall et le service des étages sans que la part de ce dernier
pUlsse être inférieure à 60 %du montant de la somme à partager~
Si l’hôtel comporte un service hall sans service de restaurant, la
totalité des perceptions pour le serVlce ou des pourboires versés par les
clients est répartie entre le service du hall et le service des étages, la
part de ce dernier service ne pouvant être inférieure à 60 %.
S’il s’agit d’un hôtel avec service de restaurant sans service de
hall, les perceptions pour le service ou les pourboires afférents au restaurant
sont affectés au service du restaurant, les perceptions ou pourboires
afférents aux locations sont affectés au service des étages.
2) Cas où la discrimination est impossible entre les recettes du
restaurant et les recettes de la location des chambres ou appartements et,
par voie de conséquence, entre les perceptions ou pourboires versés pour le
service du restaurant et les perceptions ou pourboires versés pour le service
de la réception et du logement.
Lorsque la fourniture des repas et celle du logement font l’objet
d’un seul prix forfaitaire, le montant des perceptions effectuées pour le
service sur la base de ce prix est partagé entre le service du restaurant et
le service des chambres ou appartements, sous la réserve que la part du service
du restaurant soit au moins de 50 %du montant des perceptions effectuées.
Cette proportion minima est ramenée à 30 %pour les notes des clients
qui ne prennent au restaurant que le petit déjeuner du matin et l’un des deux
grands repas de la journée, et à 10 %pour les notes des clients qui ne prennent
que le petit déjeuner du matin au restaurant.
Si l’établissement pratiquant des prix forfaitaires de pension
comprenant à la fois le logement et tout ou partie de la nourriture comporte
un service de hall, la répartition de la part des pourboires qui,
déduction faite de celle qui revient au service de restaurant en application
du paragraphe précédent, revient aux services du hall et des étages doit être
telle que le service des étages ait 60 %au moins de cette part.
Dans les établissements qui pratiquent à la fois, suivant les clients,
des prix forfaitaires de pension comprenant le logement et la nourriture et des
prix distincts pour le logement et les repas, la répartition des pourboires ou
des perceptions effectuées pour le service s’effectue distinctement sur les
bases respectivement fixées ci-dessus pour les établissements pratiquant exclusivement
des prix forfaitaires de logement et de nourriture et pour les établissements
pratiquant exclusivement des prix distincts pour la nourriture et
pour le logement.

Article 5 – Les seules catégories de personnel admises à la répartition des
pourboires centralisés ou des perceptions effectuées pour le service sont
les suivantes :
Hôtels (service des étages) – Valets de chambre ; femmes de chambre ;
sommeliers et sommelières d’étages ; garçons des courriers, lorsque le service
des courriers n’est pas concédé.
Hôtels (service du hall) – Concierges; chasseurs ; préposés au
service des ascenseurs ; grooms ; bagagistes préposés à la consigne des bagages
préposés aux vestiaires et préposés à la toilette, lorsque ces services
ne sont pas concédés.
Restaurants, brasseries et autres établissements servant des repas,
qu’il fassent ou non partie d’un hôtel. -Maîtres d’hôtel, maîtres d’hôtel
trancheurs, chefs de rang, sommeliers et sommelières de salle, garçons et
filles de salle, commis et commises travaillant sous la direction des garçons
et maîtres d’hôtel et en contact avec la clientèle.
Toutefois, aucun employé de l’une de ces catégories ne saurait
avoir droit à la répartition des pourboires centralisés ou des perceptions
effectuées pour le service qu’à la condition de verser intégralement à la
masse commune les pourboires qu’il recevrait directement des clients. Une
stipulation expresse des contrats d’engagement rapellera cette condition.

Article 6 – Dans les hôtels, pensions, hôtels restaurants, une fraction de
10 %au maximum des perceptions pour le service ou des pourboires centralisés
peut être utilisée pour majorer les parts individuelles de certains des employés
admis à la répartition lorsque l’employeur estime que la fonction ou
le travail de ces employés justifie un surcroît de rémunération. Cette fraction
est, dans ce cas, imputée sur la part revenant, par application de l’article
3 ci-dessus, au service auquel appartiennent les intéressés.
Dans les restaurants, brasseries, établissements de noces et banquets
et autres établissements servant des repas collectifs de façon courante,
la fraction qui peut être prélevée sur le total de la masse des pourboires
pour rémunérations exceptionnelles de certains employés appelés à la
répartition est fixée à 5 %au maximum.
La fraction restant après ces déductions est partagée par parts
égales entre les divers employés appelés à la répartition sous les réserves
suivantes : la part attribuée aux grooms ne dépassera pas 30 %de la part
d’un employé du hall ; la part attribuée aux commis et commises, aux sommeliers
et sommelières de salle ne dépassera pas 50 %de la part d’un chef
de rang.
Dans le cas de centralisation des pourboires par l’employeur ou sous
son contrôle dans les cafés, bars et comptoirs ou autres établissements vendant
exclusivement des boissons à consommer sur place, la répartition se fait touJours
par parts égales entre les employés.
Avant chaque paye, l’employeur inscrira sur le registre spécial
prévu à l’article 2 ci-dessus, en regard du nom de chaque employé bénéfiClalre,
le montant de la part revenant à cet employé par application des
dispositions qui précèdent sur le produit des perceptions effectuées pour le
service ou des pourboires centralisés. Cette inscription sera visée par un
délégué du personnel.
La somme ainsi inscrite est reproduite sur la plece justificative
qUl, en application de l’article 44 a du Livre premier du Code du Travail,
doit être remise à l’occasion du paiement des salaires aux ouvriers et employés
du commerce de l’industrie et des professions libérales.

Article 7 – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les établissements
qui garantissent aux employés des différentes catégories admises
à la répartition un salaire minimum qui, en cas d’insuffisance des
pourboires centralisés ou des perceptions effectuées pour le service, est
assuré par une contribution personnelle de l’employeur, les règles de la
participation de chaque employé à la répartition des pourboires sont fixées
par le contrat de travail sans obligation pour l’employeur de se conformer
aux dispositions des articles précédents relatifs à la répartition des
pourboires par service et, à l’intérieur de chaque service, aux modalités
de la répartition entre les ayants-droit.
Dans ce cas, le registre spécial prévu par l’article 2 ci-dessus
fait ressortir au moment de chaque paye, la somme revenant à chaque employé
à titre de participation dans la répartition des pourboires. Cette
somme doit être versée à l’employé aux lieu et place du salaire minimum
garanti dans le cas où elle dépasse ce salaire.

Article 8 – Le chef d’établissement est tenu de porter à la connaissance de
tout employé appelé à prendre part à la répartition prévue par les articles
qui précèdent, au moment de l’engagement de cet employé, les modalités de
répartition en vigueur dans l’établissement. Il devra également faire connaître
huit jours à l’avance les modifications qu’il se propose d’y apporter.
L’observation des prescriptions ci-dessus devra être constatée
par l’apposition de la signature des intéressés sur le texte même qui
leur est communiqué.

 

 

 

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