Droits des salariés d'un groupement d'employeurs

Droits des salariés d’un groupement d’employeurs

Les salariés d’un groupement d’employeurs dissout peuvent-ils l’assigner devant les Prud’hommes

ge rh expert reso 75 groupement d'employeur

Comme n’importe quel employeur, les groupements d’employeurs ont l’obligation de respecter le droit du travail. Si ce n’est pas le cas, les salariés d’un groupement d’employeurs, même dissoute, ont la possibilité d’assigner ce dernièr devant le tribunal des Prud’hommes pour obtenir réparation. En effet, les dirigeants ont l’obligation de consacrer à ces litiges les actifs consécutifs aux opérations de dissolution.

Dans le cas contraire, des manquements et une erreur grave de gestion seraient imputables aux dirigeants qui demeurent responsables, y compris après la dissolution, et jusqu’à la prescription des recours contre l’association.

Voilà un problème que l’on rencontre de temps en temps en pratique : “je souhaite faire un procès à à un groupement d’employeurs mais je m’aperçois que le groupement d’employeurs est dissout ; est-il quand même possible de l’assigner en justice ?”

Normalement, une telle situation ne devrait pas se produire car la clôture de la liquidation ne doit en aucun cas être prononcée s’il subsiste des droits et obligations à caractère social (par exemple, si le groupement a encore des dettes ou des créances, si un bien social n’a pas été vendu ou si des procès sont en cours). Mais, la réalité révèle que des clôtures prématurées sont décidées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être.
Il reste que pour pouvoir être partie à un procès, un groupement d’employeurs doit avoir la personnalité morale. Lorsqu’un groupement d’employeurs est dissout, il conserve sa personnalité morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation votée par l’assemblée générale. Si l’on s’en tient à la loi, le groupement d’employeurs perd sa personnalité morale à compter de la date d’information de la Préfecture de ladite liquidation.
La jurisprudence, toutefois, et à juste titre, n’applique pas ces textes. Elle décide en effet de façon constante que le groupement d’employeurs conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation, tant qu’elle a des créances ou des dettes.
Le groupement radié est débiteur
Il est fréquent en pratique que la clôture de la liquidation et par suite la radiation au registre préfectoral des associations intervienne alors que certains créanciers sociaux n’ont pas été payés ou que des procès sont en cours. Le cas se présente souvent dans les litiges entre employeurs et salariés. Lorsque le salarié souhaite intenter un procès à son employeur, il s’aperçoit que le groupement “n’existe plus” pour avoir fait l’objet d’une dissolution suivie d’une clôture de sa liquidation. Le salarié peut-il encore faire un procès à son ancien employeur ? La réponse est oui. Le groupement ayant encore des dettes, la jurisprudence, n’hésitant pas à violer les textes, à juste titre d’ailleurs, en tire cette conséquence que l’association conserve sa personnalité morale. Un procès peut donc lui être intenté. La difficulté pratique à laquelle se heurte alors le créancier est la suivante : l’association n’a plus aucun représentant légal.
En effet, les dirigeants de l’association perdent leur pouvoir de représentation à compter de la dissolution et ils sont remplacés par le liquidateur amiable. Ce dernier perd ses pouvoirs à compter de la clôture de la liquidation. Dès lors, à partir de ce dernier événement, l’association n’a plus aucun représentant légal.
Or, il faut bien que l’assignation ou la convocation en justice soit adressée à quelqu’un. Qui va donc représenter l’association au procès ? La jurisprudence résout cette difficulté en permettant à tout intéressé de demander au président du tribunal compétent la désignation d’un “mandataire ad’hoc” chargé de représenter la société au procès (Par exemple : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 mai 2000, Bull. civ., III, n° 120, page 80).
Ainsi, le créancier doit commencer par présenter une demande au Président de ce tribunal (président du tribunal de grande instance pour les associations) aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter l’association. Une fois ce mandataire désigné, l’assignation ou la convocation en justice lui sera adressée ès-qualité de mandataire ad’hoc.

Partgagez

Plus d'articles

Ecrivez-nous